159.3.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal et du compte des participants. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 159.2, la valeur du compte général, du fonds de stabilisation et de la provision pour écarts défavorables à l’égard du volet courant du régime.